J.O. 209 du 8 septembre 2005
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Arrêté du 7 septembre 2005 fixant le prix et les modalités d'attribution d'actions aux salariés, agents, anciens salariés et anciens agents de France Télécom
NOR : ECOT0551044A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations, notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment son article 32-1 ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2005 fixant le prix et les modalités d'attribution d'actions de la société France Télécom, notamment son article 4,
Arrête :
Article 1
En application de l'article 4 de l'arrêté du 8 juin 2005 susvisé, 16 911 111 actions de la société France Télécom détenues par l'Etat seront proposées aux salariés, agents, anciens salariés et anciens agents de France Télécom et de ses filiales au sens de l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée et de l'article 32-1 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.
Conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée, ces actions seront proposées à un prix de vente par action de 19,79 .
Ces actions ne pourront être cédées par leurs acquéreurs avant deux ans à compter de la date du règlement-livraison des titres et leur paiement intégral.
Les attributions mentionnées aux articles 2 et 3 du présent arrêté interviendront à condition que les actions acquises aient été conservées au moins trois ans à compter du règlement-livraison des titres et intégralement payées et seront réalisées dans la limite de soixante-trois actions gratuites, soit le nombre entier immédiatement inférieur à la contre-valeur de la moitié du plafond mensuel des cotisations de la sécurité sociale, soit 1 258 .
Lorsqu'une personne aura acquis une quantité d'actions ne donnant pas droit à un nombre entier d'actions gratuites tel que prévu aux articles 2 et 3, les actions gratuites correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente seront versées proportionnellement au nombre de rompus détenus.Article 2
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus et souscrivant par l'intermédiaire des plans prévus à l'article L. 443-1 du code du travail bénéficient des conditions préférentielles prévues au présent article .
Il leur sera attribué une action gratuite pour cinq actions acquises.
Conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée, le paiement des actions pourra s'effectuer comptant ou par versement d'un acompte de 30 % du prix de l'acquisition et, pour le solde, par le versement d'une première annuité de 30 % à l'échéance d'un an et de 40 % à l'échéance de deux ans.Article 3
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 1er et non mentionnées à l'article 2 pourront bénéficier de la remise d'une action gratuite pour cinq actions acquises. Le paiement des actions s'effectuera comptant.Article 4
Le directeur général du Trésor et de la politique économique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 septembre 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
du Trésor et de la politique économique :
Le directeur général
de l'Agence des participations de l'Etat,
D. Samuel-Lajeunesse